Comment la jurisprudence précise l’application du ZAN. Note juridique
- Institut de la Transition Foncière

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Camille Fromentin, Julia Franses, avocates en droit de l’environnement et de l’urbanisme*
* Les autrices remercient Chloé Fayet, élève-avocate, pour son aide dans la recherche de jurisprudences et la préparation de cette note.
Résumé
Depuis l’inscription dans la loi des objectifs de sobriété foncière (ou “maîtrise économe de l’espace”), et a fortiori depuis l’adoption de la Loi Climat et résilience (2021), leur application a été précisée par les décisions du juge administratif. Il a notamment permis de préciser des notions relatives à l’artificialisation des sols, mais également, via le contrôle de la mise en œuvre des objectifs par les collectivités locales, d’éclairer leurs obligations en matière de réduction du rythme de l’artificialisation.
En conséquence :
Sur la comptabilisation de l’artificialisation pour la planification : Dans les documents d’urbanisme, c’est l’artificialisation réelle qui compte – une parcelle classée U mais présentant des sols fonctionnels n’est pas considérée artificialisée pour la fixation des objectifs de lutte contre l’artificialisation. La comptabilisation de l’artificialisation passée doit de préférence s’effectuer avec les données disponibles sur le portail de l’artificialisation des sols de l’Etat.
Sur la définition et comptabilisation de la renaturation : Un sol non fonctionnel sur les quatre fonctions (par exemple, un sol compacté, qui donc ne remplit pas sa fonction hydrique, entre autres) n’est pas considéré comme un sol renaturé. La renaturation correspond à la refonctionnalisation des quatre fonctions des sols citées à l’article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme : biologique, hydrique, climatique et agronomique.
Sur l’application de l’objectif ZAN : L’objectif ZAN s’applique aux collectivités territoriales dans leur exercice de planification. Leurs documents d’urbanisme doivent être compatibles avec l’atteinte d’une artificialisation nette à terme. Le juge contrôle d’ores et déjà le respect de ce principe général, avant même l’échéance d’intégration des objectifs chiffrés par tranches de dix années prévue par la Loi Climat et résilience.
Si la Loi Climat et résilience prévoit un calendrier d’intégration des objectifs chiffrés dans les documents d’urbanisme (régionaux, ainsi que SCoT et PLU/PLUi), elle précise que, sous certaines conditions, dès lors que le document régional est révisé pour intégrer cet objectif, les documents des échelons inférieurs doivent aussi intégrer l’objectif dès leur première modification ou révision ; sans attendre, donc, la date fixée par la loi.
Introduction
La maîtrise de l’étalement urbain, de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers (« ENAF ») et l’objectif de gestion économe de l’espace sont autant de façons de désigner l’enjeu de sobriété foncière qui s’impose à toute nation dont le territoire constitue un bien fini, délimité par des frontières naturelles et politiques.
Si cet enjeu de sobriété foncière figure de longue date parmi les principaux objectifs de la politique d’aménagement du territoire français, les effets non contestés de l’artificialisation des sols sur le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité en ont progressivement fait un enjeu majeur.
C’est dans ce contexte que le législateur a adopté la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite (« Loi Climat et résilience ») qui vise à atteindre un objectif de « zéro artificialisation nette » (« ZAN ») d’ici 2050, avec un objectif intermédiaire, d’ici 2031, de réduction de moitié de la consommation d’ENAF par comparaison avec la consommation de ces espaces comptabilisée au cours de la décennie précédant la promulgation de la loi (2011-2021).
L’objectif ZAN doit être progressivement décliné dans l’ensemble des documents d’urbanisme selon le calendrier suivant :
Les schémas et plans régionaux doivent avoir intégré cet objectif depuis le 22 novembre 2024 ;
Les schémas de cohérence territoriale (« SCOT ») doivent l’intégrer au plus tard le 22 février 2027 ;
Les plans locaux d’urbanisme (« PLU »), les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (« PLUi ») et les cartes communales doivent intégrer cet objectif avant le 22 février 2028.
Le juge administratif s’est naturellement trouvé saisi du contrôle de l’application des dispositions relatives aux objectifs de sobriété foncière, tant dans leur version précédant l’adoption de la Loi Climat et résilience que dans les nouveautés que celle-ci a pu introduire.
Celui-ci est ainsi amené à préciser les notions relatives à l’artificialisation (1.), contrôler le respect par les collectivités de leurs obligations en la matière, tant dans leur prise en compte de l’objectif général de lutte contre l’artificialisation (2.) que dans leur mise en œuvre des objectifs précis et chiffrés de réduction du rythme de l’artificialisation (3.).
1. L’application par le juge des nouvelles définitions de l’artificialisation issues de la Loi Climat et résilience.
1.1 La consommation d’espaces ne garantit pas d’enrayer la perte d’habitants et d’emplois
1.1 Précédemment à l’adoption de la Loi Climat et résilience, le terme d’« artificialisation » n’existait pas dans le Code de l’urbanisme. Si l’enjeu de sobriété foncière était déjà présent, notamment via l’imposition de principes généraux d’aménagement (voir Partie 2 ci-dessous.) et d’objectifs chiffrés de gestion économe de l’espace (voir Partie 3 ci-dessous), la Loi Climat et résilience a permis l’introduction explicite de ce terme au sein du code.
Ce dernier offre désormais une définition de l’artificialisation qui s’entend comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ».
De même, l’artificialisation nette y est clairement définie comme « le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période données », cette renaturation étant elle-même entendue comme « des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en sol non artificialisé ».
Enfin, la Loi Climat et résilience précise que la consommation d’ENAF correspond à « la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné ».
1.2 Le juge administratif a naturellement été amené à préciser et faire application de ces définitions, notamment lors de l’examen de la légalité de documents d'urbanisme et de projets.
En premier lieu, le Conseil d'Etat a confirmé que la mesure de la consommation d’ENAF était indépendante du zonage réglementaire des PLU/PLUi ou des cartes communales et que « seule la transformation concrète de l’occupation du sol, telle qu’elle est constatée dans les zones concernées, peut être regardée comme une consommation d’[ENAF] ». Dès lors, un ENAF doit être considéré comme effectivement consommé « à compter du démarrage effectif des travaux de construction et d'aménagement, et non à compter de la seule délivrance d'une autorisation d'urbanisme ».
Ensuite, le juge s’est également prononcé sur la méthode de calcul de la consommation d’ENAF passée – au regard de laquelle doivent être fixés les objectifs ZAN –. Dans une décision analysant la légalité du PLUi de Metz Métropole (Grand Est), le Tribunal administratif de Strasbourg a rappelé que le portail de l’artificialisation des sols de l’Etat constitue la « base de données de référence » pour calculer la consommation d’ENAF. Si une autre méthode de calcul ne semble pas exclue a priori, il convient que son emploi n’aboutisse pas, sans justification, à un résultat significativement différent de celui donné par la base de l’Etat.
Enfin, le juge administratif a pu considérer qu’une liaison électrique dont la principale caractéristique est d’être enfouie à 1,50 mètre de profondeur en fond de fouille ne conduit à aucune artificialisation des sols ou que le terrain d’assiette d’un projet qui accueille déjà une construction est un terrain artificialisé au sens de l’article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme.
Résumé n°1 de l’Institut de la Transition foncière : la comptabilisation de l’artificialisation :
Dans les documents d’urbanisme, c’est l’artificialisation réelle qui compte - une parcelle classée U mais présentant des sols fonctionnels n’est pas considérée artificialisée pour la fixation des objectifs de lutte contre l’artificialisation. La comptabilisation de l’artificialisation passée doit de préférence s’effectuer avec les données disponibles sur le portail de l’artificialisation des sols de l’Etat.
De même, le juge a pu connaître de la notion de renaturation et estime par exemple que l'opération consistant à détruire d'anciennes cités minières et à décaper la surface du sol d'un terrain « ne constitue pas une opération de renaturation au sens des dispositions précitées de l'article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme, les terrains étant caractérisés par une compaction localement importante (…) et se présentant sous l’aspect d’un gazon entretenu ».
Résumé n°2 de l’Institut de la Transition foncière : la comptabilisation de la renaturation :
Un sol non fonctionnel sur les quatre fonctions (par exemple, un sol compacté, qui donc ne remplit pas sa fonction hydrique, entre autres) n’est pas considéré comme un sol renaturé. La renaturation correspond à la refonctionnalisation des quatre fonctions des sols citées à l’article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme : biologique, hydrique, climatique et agronomique.
Le juge fait donc déjà application de ces nouvelles dispositions dans le contrôle de la légalité des documents d’urbanisme modifiés, révisés ou mis en compatibilité ainsi que des projets autorisés postérieurement à l’adoption de la Loi Climat et résilience.
2. Le contrôle juridictionnel du respect du principe de lutte contre l’artificialisation issu de la Loi Climat et résilience.
2.1 Préalablement à l’adoption de la Loi Climat et résilience, l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme prévoyait déjà que l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme devait notamment viser « la lutte contre l’étalement urbain » ainsi qu’« une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ».
Sans que ce terme ne soit explicitement mentionné, les collectivités étaient donc déjà tenues de lutter contre l’artificialisation des sols et le juge contrôlait ainsi leur action au regard de ce principe général. Ceci l’avait par exemple conduit à censurer des documents d’urbanisme prévoyant une artificialisation supplémentaire disproportionnée et incompatible avec ce principe du fait de prévisions démographiques erronées ou d’une surestimation des besoins fonciers futurs de la localité.
2.2 La Loi Climat et résilience a modifié cet article L. 101-2 du Code de l’urbanisme pour y intégrer, en son alinéa 6 bis, un nouveau principe devant guider l’action des collectivités en matière d’aménagement : « la lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ».
L’objectif de sobriété foncière est donc désormais précisé pour faire explicitement référence au phénomène d’artificialisation. Il est également renforcé avec l’ajout d’un cap – l’artificialisation nette – et d’une définition plus complète du phénomène – qui consiste en une perte des fonctions écologiques du sol, et plus uniquement en un étalement urbain –.
2.3 Le juge contrôle donc le respect par les collectivités territoriales de ce nouvel objectif dans leurs décisions de planification (e.g. adoption ou modification de SRADDET, SCOT et PLU/PLUi).
Il convient toutefois de souligner que le juge n’exerce qu’un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par les documents de planification et les objectifs de l’article L. 101-2 précité. Autrement dit, le juge ne cherche pas à savoir si chaque disposition du document respecte le principe de lutte contre l’artificialisation des sols : il vérifie plutôt que le document est globalement compatible avec ce principe.
Bien que ce contrôle soit peu poussé, le juge administratif s’est tout de même mécaniquement trouvé saisi de l’examen de la compatibilité entre des documents approuvés postérieurement à la Loi Climat et résilience et ce nouvel objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.
Il exerce son contrôle selon les principes suivants :
- D’abord, selon un principe d’équilibre, le juge apprécie la compatibilité de l’action des collectivités avec l’objectif de lutte contre l’artificialisation mais aussi avec tous les autres objectifs visés à l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme, la réalisation de ces derniers pouvant parfois s’avérer difficile à concilier avec l’objectif de sobriété foncière ; on pense ici par exemple à l’objectif de prévoir des « capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial ».
Cette conciliation entre objectifs le conduit par exemple à juger que l’ouverture à l’urbanisation d’ENAF par un PLU n’est pas incompatible avec les objectifs de réduction de l’artificialisation visés à l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme dans la mesure où cette urbanisation est nécessaire pour satisfaire d’autres objectifs visés à cet article (e.g. construction d’infrastructures suffisante pour répondre aux besoins en termes de logement, d’activités économiques, d’infrastructures publiques).
- Ensuite, le juge contrôle que l’atteinte de l’objectif de lutte contre l’artificialisation résulte bien d’un équilibre entre les différentes actions listées à l’article L. 101-2-1 du même Code comme par exemple la « maîtrise de l’étalement urbain », l’« optimisation de la densité des espaces urbains » ou encore la « renaturation des sols artificialisés » : autrement dit, le juge vérifie que la lutte contre l’artificialisation résulte d’actions variées et ne passe pas uniquement, par exemple, par une politique de renaturation des sols ou l’interdiction de l’extension urbaine.
Lorsque les informations contenues dans un PLU sont insuffisantes pour contrôler la bonne mise en œuvre de ce principe d’équilibre, le juge censure le document. A titre d’exemple, le Tribunal administratif de Strasbourg, examinant la légalité du PLUi de Metz Métropole, a estimé que les lacunes et inexactitudes relatives notamment à la « délimitation des enveloppes urbaines », à la « densification des espaces urbanisés » et aux « besoins en équipements du territoire » étaient telles qu’elles le rendaient incompatibles avec le respect du principe d’équilibre visé aux articles L. 101-2 et L. 101-2-1.
- Enfin, le juge exerce son contrôle en se plaçant à l’échelle du territoire couvert par le document de planification et non de la seule zone ouverte à l’artificialisation critiquée par les requérants. Autrement dit, le classement en « zone à urbaniser » d’un espace ne doit pas nécessairement, pris individuellement, répondre à l’objectif de lutte contre l’artificialisation et d’absence d’artificialisation nette à terme.
Ainsi, le juge estime que « la seule ouverture à l’urbanisation de 21,35 hectares rapportée à l’ensemble du territoire de la commune […] » n’est pas de nature à rendre le PLU de la commune de Liffré (Bretagne) incompatible avec les objectifs visés à l’article L. 101-2 susmentionné.
2.4 L’introduction de cet alinéa 6 bis au sein de l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme permet donc d’ores et déjà au juge administratif de contrôler les documents d’urbanisme au regard de l’objectif général d’ « artificialisation nette à terme », et ce avant l’échéance d’intégration des objectifs chiffrés de ZAN dans les SCOT et les PLU (tels que rappelé en Introduction ci-dessus et dans la Partie 3 ci-dessous).
Néanmoins, l’examen de la jurisprudence récente montre donc que la compatibilité des documents d’urbanisme avec cet objectif général est examinée par le juge au regard d’autres objectifs d’importance équivalente (e.g. offre de logements et d’infrastructures publiques) et au terme d’un contrôle de compatibilité assez distendu qui le conduit rarement à annuler des documents d’urbanisme sur ce seul fondement.
Résumé n°3 de l’Institut de la Transition foncière : l’objectif ZAN doit guider l’action des collectivités en matière d’urbanisme
L’objectif général ZAN s’applique aux collectivités territoriales dans leur exercice de planification. Leurs documents d’urbanisme doivent être compatibles avec l’atteinte d’une artificialisation nette à terme. Le juge contrôle d’ores et déjà le respect de ce principe général, à l'échelle du territoire couvert par le document et non à l'échelle du projet ; et ce, avant l’échéance d’intégration des objectifs chiffrés par tranches de dix années prévue par la Loi Climat et résilience.
3. Le contrôle juridictionnel des objectifs chiffrés de zéro artificialisation nette issus de la Loi Climat et résilience.
3.1 Outre le principe général de lutte contre l'artificialisation (voir point 2 ci-dessus), le Code général des collectivités territoriales (« CGCT ») et le Code de l’urbanisme imposaient déjà aux documents d’urbanisme de se doter d’objectifs concrets et chiffrés de gestion économe de l’espace préalablement à l’entrée en vigueur de la Loi Climat et résilience.
Ces objectifs chiffrés devaient notamment être fixés au regard de la consommation d'ENAF sur le territoire dans les années précédant l'adoption du document d'urbanisme. Aucune précision n'était cependant apportée quant à l'ampleur de l'effort à fournir, laissant ainsi une marge de manœuvre importante aux collectivités dans la fixation desdits objectifs.
3.2 Sur le fondement de ces anciennes dispositions, le juge a ainsi pu annuler une partie du PLUi de la communauté de communes du Pays de Bitche (Grand Est) qui ne comportait « aucun objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, tant en ce qui concerne les zones destinées à l’habitat que celles accueillant les activités économiques ».
Le juge a également pu annuler en appel le PLUiH de Toulouse Métropole (Occitanie) « entaché d'insuffisance (…) en ce que l'analyse de la consommation d’[ENAF] présentée pour la période de dix ans précédant l'approbation du PLUiH reposait sur des données significativement surévaluées par rapport à la réalité observée ».
Cependant, ces objectifs auto-fixés n’ont pas permis d’enrayer significativement la dynamique d’artificialisation des sols français.
3.3 La Loi Climat et résilience a dès lors significativement renforcé cette dynamique en fixant une trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols avec un objectif national de « zéro artificialisation nette » pour 2050 et un objectif intermédiaire de réduction de 50% du taux d’artificialisation des sols d’ici 2031 par rapport à la décennie précédant l’adoption de la loi.
La mise en œuvre de cet objectif passe par une transposition de cette politique dans les différents documents d’urbanisme, de l’échelle régionale à l’échelle locale, suivant le principe de hiérarchie des normes entre ces documents et selon le calendrier suivant :
Depuis le 22 novembre 2025 pour les schémas et plans régionaux, qui doivent fixer une trajectoire permettant d’atteindre le ZAN et un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranche de dix années, décliné entre les différentes parties du territoire ;
Au plus tard le 22 février 2027 pour les SCOT, à l’échelle infrarégionale. Si cet objectif n’est pas intégré avant la date butoir, les ouvertures à l’urbanisation sont suspendues dans certains secteurs jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma modifié ou révisé;
Au plus tard le 22 février 2028 pour les PLU, les PLUi et les cartes communales. Si ces documents n’ont pas intégré l’objectif avant cette date, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée dans une zone à urbaniser du PLU/PLUi ou dans les zones constructibles des cartes communales jusqu’à l’entrée en vigueur du PLU/PLUi modifié ou révisé.
L’obligation d’intégrer les objectifs de la Loi Climat et résilience dans les documents d’urbanisme n’est donc à ce stade arrivée à échéance que pour les schémas et plans régionaux. A titre d’exemple, le schéma directeur de la région Ile-de-France a été adopté le 11 septembre 2024 par le Conseil régional et approuvé par décret du 10 juin 2025 pour intégrer ces objectifs.
3.4 A notre connaissance, le juge administratif n’a pas encore été amené à revoir la légalité d’un tel schéma régional au regard des exigences ZAN précitées de la Loi Climat et résilience. Néanmoins, il aurait désormais toute la latitude pour le faire et juger opérants des moyens tirés de l’insuffisance de la trajectoire ou des objectifs chiffrés fixés par un SRADDET, voire de l’absence complète d’intégration de ces objectifs pour un SRADDET qui n’aurait pas encore été modifié.
Concernant les autres documents de planification que sont le SCOT et les PLU/PLUi, ces moyens sont à ce stade considérés comme inopérants dès lors que les obligations de transposition chiffrée de l’objectif ZAN fixées par la Loi Climat et résilience ne sont pas encore arrivées à échéance.
Le juge écarte donc le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 191 de la Loi Climat et résilience par le PLUi du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (Provence-Alpes-Côte d'Azur) « dès lors que le SRADDET en vigueur à la date d’approbation du PLUi ne prévoyait pas cet objectif, que ni le délai de trente mois à compter de la promulgation de la loi du 22 août 2021 pour la modification du SRADDET n’était pas échu à la date de la délibération attaquée, ni au demeurant celui laissé pour modifier le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme, en application des 5° à 7° du IV de l’article 194 mentionné ci-dessus […] ».
3.5 Cependant, il convient de noter que l’article 194 IV 5° de la Loi Climat et résilience impose aux collectivités de prendre en compte les objectifs de réduction du rythme d’artificialisation fixés par les schémas ou plans régionaux (SRADDET, PADDUC, SAR ou SDRIF-E) lors de la première révision ou modification du SCOT – ou en l’absence de SCOT, de la première révision ou modification du PLU/PLUi – à compter de l’adoption des documents régionaux révisés intégrant l’objectif ZAN.
L’objectif chiffré de sobriété foncière pourrait donc devoir être intégré au SCOT – ou en l’absence de SCOT, au PLU/PLUi – dès la première modification de ce document à compter de l’adoption du schéma régional (SRADDET, PADDUC, SAR ou SDRIF-E) révisé, et ce même si cette modification a lieu avant le 22 février 2027 – ou, pour les PLU/PLUi, avant le 22 février 2028 –.
Dans un tel cas, le juge pourrait mécaniquement se trouver saisi de la légalité d’une modification de SCOT ou de PLU qui intégrerait mal ou n'intégrerait pas l’objectif ZAN avant les dates butoirs susmentionnées, faisant de ce fait peser un risque juridique sur lesdits documents.
Résumé n°4 de l’Institut de la Transition foncière : l’intégration des objectifs chiffrés ZAN dans les documents d’urbanisme
Si la loi Climat et résilience prévoit un calendrier d’intégration des objectifs chiffrés dans les documents d’urbanisme (régionaux, ainsi que SCoT et PLU/PLUi), elle précise que, sous certaines conditions, dès lors que le document régional est révisé pour intégrer cet objectif, les documents des échelons inférieurs doivent aussi intégrer l’objectif dès leur première modification ou révision ; sans attendre, donc, la date fixée par la loi.
[1] Zones d’activités (entrepôts), zones commerciales (avec l’essor des centres commerciaux), zones industrielles (activités logistiques, entrepôts, centres de données).
[2] Articles 191 et 194 de la Loi Climat et résilience.
[3] Articles L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales pour les SRADDET, L. 4424-9 pour le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (“PADDUC”), L. 4433-7 pour les schémas d’aménagement régionaux (“SAR”) en Outre-Mer et L. 123-1 du code de l’urbanisme pour le schéma directeur de la région Île-de-France (“SDRIF”).
[4] Et en l’absence de tel document, les plans locaux d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu ou les cartes communales.
[5] Article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme.
[6] Ibid.
[7] Article 194 III 5° de la Loi Climat et résilience, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux.
[8] CE, 24 juillet 2025, n°492005 ; Le juge se prononçait ici sur la légalité du Fascicule n°1 « Définir et observer la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, et l'artificialisation des sols », publié le 21 décembre 2023 par le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Voir également article R. 101-1 II du Code de l'urbanisme : « Pour cette évaluation, les surfaces sont qualifiées dans ces catégories selon l'occupation effective du sol observée et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d'urbanisme ».
[9] Ibid.
[10] TA Strasbourg, 24 juillet 2025, n°2404936 ; en l’espèce, le juge observe que l’analyse de la consommation d’ENAF passées grâce à la base de données OCS de la région Grand Est aboutit à un écart significatif avec les résultats obtenus sur le site officiel.
[11] TA Amiens, 4e ch., 14 août 2024, n° 2301580.
[12 ] CAA Versailles, 4 juillet 2024, n°22VE02248. ; Le juge se prononçait ici sur la légalité d'un permis de construire valant autorisation commerciale au regard de l'article L. 752-6 du Code de commerce qui pose un principe d'interdiction de délivrance d'AEC pour une implantation ou une extension engendrant une artificialisation des sols au sens de l'article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme.
[13] CAA Douai, 5 juillet 2024, n°22DA01132.
[14] Article L.101-2 1° b) et c) du Code de l’urbanisme dans sa version applicable avant l’adoption de la Loi Climat et résilience.
[15] CAA Nancy, 11 avril 2024, n° 23NC00784, concernant le SCOT de l’agglomération de Thionville (Grand Est).
[16] CAA Nantes, 26 mars 2024, n° 22NT03863, concernant le PLUi de la communauté de communes Questembert Communauté (Bretagne).
[17] CC 7 décembre 2000, n° 2000-436 DC, CE 9 novembre 2015, n° 372531, Rec. CE ; TA Rennes 12 janvier 2023, n° 2106054.
[18] TA Lyon, 7 mai 2024, n°2300834 ; TA Rennes, 1er décembre 2023, n°2004104.
[19] Article L.101-2 3° du Code de l’urbanisme.
[20] Voir aussi TA Poitiers, 10 décembre 2024, n° 2202350.
[21] L’article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme prévoit que la lutte contre l’artificialisation et l’absence d’artificialisation nette à terme doit résulter d’un équilibre entre la maîtrise de l’étalement urbain, le renouvellement urbain, l’optimisation de la densité des espaces urbanisés, la qualité urbaine, la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville, la protection des sols des ENAFS ainsi que la renaturation des sols artificialisés.
[22] Article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme.
[22] Pour des PLU, voir par exemple : TA Caen, 27 novembre 2024, n°2202429 ; TA Poitiers, 10 décembre 2024, n°2202350 ; TA Rennes, 12 janvier 2023, n°2106054 ; Pour un SCOT, voir par exemple : TA Cergy-Pointoise, 11 juillet 2024, n°2004389.
[24] TA Rennes, 12 janvier 2023, n°2106054.
[25] S’agissant des SRADDET, leur schéma devait fixer les objectifs de « moyen et long termes sur le territoire de la région en matière (...) de gestion économe de l’espace » et les règles générales contenues dans leur fascicule devaient permettre d’atteindre ces objectifs, qui sont déterminés « dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme » (Article L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction précédant l’adoption de la Loi Climat et résilience).
S’agissant des SCOT, le Code de l’urbanisme prévoyait déjà que leur document d’orientation et d’objectifs devait définir des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Leurs annexes devaient quant à elles comporter une « analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant le projet de schéma et la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation définis dans le document d'orientation et d'objectifs » (Articles L. 141-10 et L. 141-15 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction précédant l’adoption de la Loi Climat et résilience).
S’agissant des PLU, leur rapport de présentation du PLU devait notamment analyser la consommation d’ENAF au cours des dix années précédentes, exposer les dispositions du plan limitant la consommation de ces espaces et justifier les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le SCOT et au regard des dynamiques économiques et démographiques (Article L. 151-4 et L. 151-5 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction précédant l’adoption de la Loi Climat et résilience).
[26] Articles L. 141-1 et L. 151-1 du Code de l’urbanisme pour les SCOT et pour les PLU respectivement.
[27] TA Strasbourg, 14 octobre 2021, n°2001288.
[28] CAA Bordeaux, 15 février 2022, n°21BX02287.
[29] Articles 191 et 194 de la Loi Climat et résilience.
[30] Articles L. 4251-1 du CGCT pour les SRADDET, L. 4424-9 pour le PADDUC, L. 4433-7 pour les SAR en Outre-Mer et L. 123-1 du Code de l’urbanisme pour le SDRIF.
[31] Et en l’absence de tel document, les plans locaux d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu ou les cartes communales.
[32] Il s’agit des secteurs définis à l’article L. 142-4 du Code de l’urbanisme, à savoir :
- Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant
- Les secteurs non constructibles des cartes communales
- Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme
- A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003
[33] Article 194, IV, 9° de la Loi Climat et résilience.
[34] Ibid.
[35] Décret n° 2025-517 du 10 juin 2025 portant approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
[36] TA Marseille, 2 juillet 2025, n°2308192







